Calendrier électoral : la transition incompétente a élaboré une nouvelle constitution ! 

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Nous avions déjà fait cas, dans nos précédentes analyses, de nombreux trous noirs qu’on découvre dans le calendrier électoral bancal proposé par le MATD. Dans ce dernier que nous découvrons, s’engloutit à jamais le référendum constitutionnel prévu par les autorités de la Transition. Au regard de la Constitution de 92 et de la Charte de la Transition, l’élaboration d’une nouvelle Constitution ne pourrait que conduire à une impasse juridique.

LES PIECES DU PUZZLE D’UNE MANIPULATION  DE MEPRIS DES TEXTES DE LA REPUBLIQUE

C’est à se demander si dans ce pays, l’on s’embarrassent de considérations de respect des textes qu’on se donne dans un Etat républicain. Comment au Conseil des ministres du 13 avril 2021, ce passage de la Communication verbale présentée par le MATD a-t-il pu passer : « Pour le référendum, il est tenu compte du temps nécessaire aux consultations, à l’élaboration du projet de constitution, à son examen en Conseil des ministres et à son adoption par le Conseil National de Transition… ».

Sur la base de ce passage juridiquement  tronqué, le calendrier électoral  aligne  les aberrations juridiques suivantes:

  • Examen en Conseil des ministres du projet de Constitution : 30 juin 2021
  • Dépôt du projet de Constitution au Conseil National de Transition : 2 juillet 2021
  • Examen et vote par le Conseil National de Transition du projet de Constitution : 2 juillet au 10 septembre 2021.

Depuis quand des autorités instituées peuvent-elle se transformer en autorités constituantes?  Redevenons-nous, ou restons-nous une pauvre République bananière?

Nous mettons au défi les autorités de la Transition de citer un seul article de la Constitution ou de la Charte qui serait relatif à une quelconque procédure d’élaboration de nouvelle Constitution. Aucune des trois activités citées ci-dessus ne repose sur un fondement juridique, ni au titre de la Constitution de 92, ni au titre de la Charte de transition. Ce calendrier électoral juridiquement manipulateur est aussi bancal que la Communication verbale qui lui a servi de support argumentaire. Les deux baignent aussi bien dans le mépris de la Charte de la Transition que celui de la Constitution de 92.

NI LE CHEF DE L’ETAT ET SON GOUVERNEMENT, NI LE CNT NE PEUVENT ELABORER UNE NOUVELLE CONSTITUTION

Ni la Constitution de 92, ni la Charte de la Transition n’ont prévu de procédure d’élaboration de nouvelle Constitution par des pouvoirs institués. Ces deux textes fondamentaux ne reconnaissent aucun pouvoir d’élaboration de nouvelle constitution aux autorités instituées par leurs cadres constitutionnels. De la même manière qu’il ne viendrait à l’esprit de personne que le CNT et le gouvernement puissent élaborer une nouvelle Charte de la Transition, ces institutions ne peuvent aucunement doter le Mali d’une nouvelle Constitution. C’est comme si le CNT et le Président de la Transition habilités par l’article 21 de la Charte à modifier celle-ci, se permettaient d’élaborer carrément une nouvelle Charte de la Transition ! On ne saurait subtiliser son pouvoir de révision d’un texte de droit en pouvoir d’élaboration de ce même texte.

Au-delà des articles 21 de la Charte et 118 de la Constitution de 92 relatifs à des procédures de révision, nul ne pourrait citer un article quelconque tiré de l’un ou l’autre de ces deux instruments constitutionnels pouvant servir de fondement juridique incontestable à une initiative d’élaboration de nouvelle constitution par le Président de la Transition et les membres du CNT d’un part et d’autre part par le Président de la République et les députés.

SEULE UNE ASSEMBLEE CONSTITUANTE PEUT ELABORER LA NOUVELLE CONSTITUTION

Le Président de la Transition et le CNT n’ayant compétence qu’en matière de révision constitutionnelle, l’élaboration d’une nouvelle Constitution ne pourrait se faire qu’au travers d’une assemblée constituante. Quelle qu’en soit la dénomination- assises nationales, concertations nationales, conférence nationale ou autres- cette assemblée constituante souveraine ou pas, se chargera de l’élaboration de la nouvelle Constitution.  Bien entendu, elle devra impérativement se démarquer des manipulations anti démocratiques des pseudos Concertations des 10, 11 et 12 septembre 2020. Les errements juridiques volontairement planifiés qui ont émaillé la mise en place du CNT tout en le jetant dans le discrédit institutionnel total ne doivent pas non plus lui servir d’inspiration. C’est au moins à cette double condition qu’on pourrait espérer d’une assemblée constituante qu’elle soit véritablement légitime pour doter le peuple souverain du Mali d’une Constitution nouvelle.

L’élaboration de la nouvelle Constitution demeure de la compétence du seul peuple souverain s’exprimant directement au moyen de son pouvoir constituant originaire au travers d’une assemblée constituante souveraine ou non.

Dr Brahima FOMBA Enseignant-Chercheur Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) pour Afrikinfos-Mali

Last Updated on 19/04/2021 by Ousmane BALLO